Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3554 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Le Peih, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, Mme Sarles, Mme Toutut-Picard, M. Venteau, M. Daniel, Mme Thourot, M. Le Bohec, Mme Clapot, Mme De Temmerman, M. Trompille, Mme Le Feur, Mme Claire Bouchet, Mme Tanguy, Mme Mirallès, Mme Sylla, Mme Lenne.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 14

L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑25. – I. – En cohérence avec les objectifs de la Stratégie bas carbone pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des français, les personnes morales de droit privé ainsi que les personnes morales de droit public employant plus de cinquante personnes sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan porte sur l’intégralité des émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« Par dérogation, celles des personnes morales employant entre onze et cinquante personnes sont tenues d’établir un bilan annuel simplifié à partir du 31 décembre 2023. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret.
« Ce bilan est rendu public et fait l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes visées et est mis à jour tous les ans. Sa présentation doit être accessible et permettre au citoyen de mesurer l’impact de ses choix de consommation.
« II. – Les personnes morales de droit privé ainsi que les personnes morales de droit public employant plus de cinq cents personnes sont tenues de joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagées à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
« Ce plan de transition est rendu public et mis à jour tous les quatre ans.
« III. – Les collectivités territoriales et leurs groupements couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 peuvent y intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, leur plan de transition. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
« Les personnes morales de droit privé sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce.
« IV. – Une méthode harmonisée d’établissement du bilan des personnes de droit public et de leurs groupements est mise gratuitement à leur disposition.
« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes de droit public portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
« V. – Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Les données transmises sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
« Cet arrêté précise la doctrine d’intervention publique afin de prendre en compte l’ambition et les résultats des documents mentionnés au I et II du présent article comme critères pour l’octroi de certaines aides publiques
« VI. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les personnes morales assujetties et employant plus de plus de cinquante personnes, l’autorité administrative peut sanctionner les manquements à l’établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Pour verdir l’économie, le présent d’amendement prévoit qu’en cohérence avec les évolutions des objectifs de la Stratégie bas carbone prévues à l’article 14, pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et pour réduire l’empreinte carbone de la consommation des français, les personnes morales de droit privé ainsi que les personnes morales de droit public sont tenues d’établir un bilan carbone, plus ou moins détaillé selon leur taille et donc leur capacité.

En effet, l’open banking permet à toute entité d’établir son bilan carbone à des tarifs accessibles. Pour répondre aux défis du dérèglement climatique, il apparaît donc utile d’élargir l’obligation d’établir un bilan carbone incombant aux personnes morales de droit privé et de droit public.

Pour cela, le présent amendement abaisse le seuil de personnes employées à partir duquel les personnes morales de droit privé et les personnes de droit public ont l’obligation d’établir un bilan carbone de leurs émissions, de cinq-cents à cinquante et, par dérogation et à partir de fin 2022, à un bilan simplifié pour celles employant plus de onze personnes, comme c’est déjà le cas pour les entreprises employant de plus de cinquante personnes et qui bénéficient des aides du plan de relance (article 244 de la loi de finances 2021).

L’amendement modifie également la fréquence de publication, passant d’une fois tous les quatre ans à une obligation annuelle.

En revanche le présent amendement ne modifie pas les obligations concernant l’obligation d’établir un plan de transition, limitée aux entreprises employant plus de cinq cents personnes et à raison d’un plan tous les quatre ans.

Enfin le présent amendement modifie les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation en en fixant le plafond à 2 % du chiffre d’affaires. Les sanctions ne sont pas applicables aux entreprises employant moins de cinquante personnes. Ces dernières restent néanmoins concernées par l’obligation pour prétendre à certaines aides publiques.

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