Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP286 (Non soutenu)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent article entend instaurer la neutralité religieuse dans les piscines publiques. Les règlements intérieurs encadrant les vêtements étaient laissés à l’appréciation des maires, cette disposition, introduite par le Sénat, vise à faciliter, sans les nommer, les arrêtés "anti-burkini".

Il est utile de rappeler qu'en France, l'encadrement de l'expression des convictions religieuses repose à la fois sur un fondement constitutionnel et conventionnel. Conformément à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». De même, aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion [...] La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé de la moralité publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». C'est dans le respect de ces principes que, s'agissant de la manifestation des croyances religieuses par le port de vêtements ou symboles religieux, la Cour européenne des droits de l'homme considère que quiconque doit en principe avoir la possibilité de communiquer cette conviction à autrui, y compris par le port de vêtements et de symboles religieux (CEDH, 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, n° s 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10).

Dès lors, le port du « burkini » par des femmes fréquentant un espace public tel qu'une piscine municipale, s'il constitue effectivement une manifestation de leur religion, ne peut faire l'objet d'une interdiction.

Cette disposition représente un dévoiement du principe de laïcité. La France est un pays laïque, l'État et ses représentants sont tenus d'être neutres, mais cela ne veut pas dire que la société doit l’être aussi. Les usagers d'une piscine publique ne représentent qu'eux-mêmes et ne doivent être assujettis à cette interdiction. L’interdiction d’arborer le moindre signe religieux représenterait un glissement anti-laïque de la neutralité de la puissance publique imposée à des secteurs de la société civile. Anti-laïque dans le sens où c’est la laïcité, telle qu'elle a été pensée en 1905, qui est censée protéger la libre expression religieuse des citoyens.

Cette nouvelle interdiction qui cible bien évidemment le "burkini", est dangereuse car elle laisserait entendre qu’il y aurait un lien de causalité, un continuum culturel, entre le port du voile, l’islam politique, le radicalisme religieux et pourquoi pas même le terrorisme ! Cette disposition est alors de nature à exclure et marginaliser toute une parie de la société française, renforçant par-là le même "séparatisme" que ce texte entend combattre !

Aussi, cet amendement vise à supprimer cette disposition.

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