État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF541 (Adopté)

Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Thourot, M. Anglade, M. Lescure, Mme Cazebonne, M. Son-Forget, Mme Genetet, M. Holroyd.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Le silence gardé pendant ce même délai par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. »

Exposé sommaire :

L'article 10 prévoit que : « toute personne peut demander à une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs de prendre formellement position sur l'application des règles de droit à une situation de fait n'affectant pas les intérêts d'un tiers. »

L'article L231‑1 du Code des relations entre le public et l'administration pose le principe général selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord.

Il s'agit par cet amendement d'appliquer le principe général selon lequel le silence gardé par l'administration pendant un certain délai (celui qui sera fixé par décret à l'administration pour répondre à la question posée) vaudra accord.

L'administration disposera donc d'un délai pour répondre à un rescrit, et à défaut de réponse, son silence vaudra acceptation.

Il est indispensable d'encadrer le délai dans lequel l'administration devra apporter une réponse à la demande formulée par toute personne physique ou morale sur sa situation personnelle.

Il faut préciser en outre qu'à ce jour, le délai de réponse de l'administration est parfois tellement long, qu'il ne permet pas au requérant d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable, ou compatible avec la vie civile et économique.

Cet amendement est donc fondamental pour garantir l'efficacité de l'article 10.

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