Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 173 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Krimi, Mme Mörch, M. Le Bohec, Mme Charrière, Mme Calvez, Mme Piron, Mme Hérin, Mme Hammerer, Mme Meynier-Millefert, M. Gérard, Mme Rilhac, M. Zulesi, Mme Brugnera, Mme Colboc, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Sorre.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 15

Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est présumée comme telle jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une présomption de minorité pour les personnes se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).

La situation des jeunes déboutés de l’ASE est particulièrement kafkaïenne. Ces « Mijeurs », sont dans une situation administrative inextricable : mineurs parfois selon les papiers délivrés par leur pays d’origine, majeurs selon la décision des services du département. L’ouverture des droits est difficile pour des jeunes souvent à la rue car elle nécessite une domiciliation. Sans représentant légal et sans l’autorisation d’un adulte responsable, ils ne peuvent avoir, ni accès aux soins ni à un compte bancaire.

Ces « Mijeurs », souvent en procédure de recours quant à l’évaluation de leur minorité́ ne peuvent prétendre à bénéficier de la PUMa, ce qui revient à nier la présomption de minorité́ dont ils doivent bénéficier en attendant une décision définitive. Certains jeunes sont scolarisés grâce à l’aide des associations et des citoyens hébergeurs solidaires, ils bénéficient d’une bourse scolaire qu’ils ne peuvent pas toucher faute de pouvoir ouvrir un compte bancaire, faute de domiciliation.

Le nombre de ces situations est aggravé par la possibilité donnée aux départements de réévaluer les personnes mineures qui arrivent sur leur territoire. Il n’est pas rare qu’un mineur « confirmé » soit déplacé dans un autre département où le nombre de places disponibles pour l’accueillir est plus grand, il est alors réévalué par le département qui peut le « déminoriser » entrainant pour ce jeune une nouvelle traversée du désert administrative.

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