Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 267 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : M. Pellois, M. Daniel, Mme Dupont, Mme Mauborgne, Mme Ballet-Blu, M. Gouttefarde, Mme Vignon, Mme Robert, Mme Riotton, M. Buchou, Mme Zannier, M. Kerlogot, Mme Melchior, M. Grau, M. Le Gac.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 3

Le deuxième alinéa de l’article 207 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des frais d’obsèques, analysés comme relevant de l’obligation alimentaire, le juge statue en référé avant l’inhumation du créancier défunt. »

Exposé sommaire :

Les dispositions actuelles de l'article 207 alinéa 2 du code civil permettent aux enfants de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) pour obtenir une dispense de paiement de frais d’obsèques en cas de manquement grave du parent envers eux. Les enfants placés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance sont les premiers concernés par cette disposition.

Dans les faits, cette procédure auprès du JAF n’est pas sans poser problème. Quand le décès survient, les enfants sont immédiatement sollicités. Ils n'ont que quelques jours pour payer les frais d'obsèques, alors que certains ont de faibles ressources. La décision du juge aux affaires familiales les exonérant n'est rendue que plusieurs semaines après l'enterrement lorsque la facture des pompes funèbres a déjà été acquittée.

Il conviendrait de mettre en place une procédure en référé pour que, très rapidement après la survenance du décès et avant l'inhumation, le juge puisse statuer sur le manquement grave du parent et exonérer l'enfant. Il n’aurait alors pas à débourser des sommes indues qui peuvent mettre en péril sa situation financière.

Cette procédure en référé est circonscrite au paiement des frais d’obsèques. Les autres demandes d’aides alimentaires peuvent être traitées selon la procédure en vigueur aujourd’hui car il n’y a pas de caractère d’urgence.

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