Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° AS7 (Rejeté)

(4 amendements identiques : AS36 CL595 CL113 CL880 )

Publié le 23 mars 2018 par : Mme Karamanli, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, la carte de séjour temporaire « visiteur » est délivrée au ressortissant étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (article L. 313‑6 du CESEDA).

Ce titre est généralement utilisé pour permettre le séjour en France de membres de familles de Français ou d'étrangers en situation régulière ne pouvant toutefois prétendre à la délivrance de titres sur d'autres fondements du CESEDA : ascendants de Français ou d'étrangers en situation régulière ne satisfaisant pas à la condition de prise en charge, partenaires pacsés ne satisfaisant pas à la condition de vie commune fixée par la circulaire du 30 octobre 2004. La circulaire du 17 janvier 2006 prévoit expressément quant à elle la délivrance d'une carte de « visiteur » pour les ascendants d'étrangers en situation régulière.

L'article 28 de ce projet de loi vient préciser que les ressources exigées doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC net annuel, indépendamment des prestations familiales, du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente.

En outre, il ajoute une nouvelle condition : le demandeur doit justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

En fixant au SMIC le montant minimal devant être atteint par les ressources du demandeur et en mentionnant les ressources à exclure sans préciser par ailleurs les ressources autres que celles propres du demandeur pouvant être prises en compte, cet article conduit à un durcissement de l'appréciation de la condition de ressources exigée pour la délivrance de la carte « visiteur ».

De plus, les conditions d'accès à la carte « visiteur » sont durcies avec l'ajout de l'obligation de justifier d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour. Les personnes ne pouvant justifier d'une assurance privée contractée préalablement au séjour se verront refuser la délivrance de la carte. Or une assurance privée préalable représente un budget conséquent (de l'ordre de 3 000 euros), alors qu'en l'état actuel du droit, la carte « visiteur » permet d'ouvrir des droits à la prise en charge des frais de santé.

L'étude d'impact du projet de loi ne justifie ce durcissement des conditions d'accès à la carte visiteur par aucune nécessité. Elle indique seulement que la « précision du montant minimal de ressources retenu facilitera l'instruction des demandes de visas de long séjour et de cartes de séjour portant la mention « visiteur » respectivement par les services consulaires et préfectoraux ».

Dans son avis rendu le 15 mars dernier, le Défenseur des droits « s'inquiète du durcissement des conditions d'accès à la carte « visiteur » dans la mesure où celle-ci participe à la protection du droit au respect de la vie privée et familiale » et recommande l'abandon de cet article 28. A défaut, il recommande que soient mentionnées :

-la référence au SMIC de façon indicative et non impérative, afin de laisser au préfet une marge d'appréciation pour tenir compte, notamment, des enjeux relatifs au respect de la vie privée et familiale ;

-la nécessité d'apprécier largement les ressources du demandeur, en tenant compte de la participation de membres de familles ou de proches, des conditions de logement, de l'épargne du demandeur, ou encore de cautions fournies par des personnes solvables.

Cet amendement propose de supprimer cet article.

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