Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL734 (Non soutenu)

Publié le 3 avril 2018 par : M. Blanchet, Mme Mauborgne, M. Folliot, Mme Trisse, Mme Lardet, M. Fiévet, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne, M. Kervran.

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« I. – Le premier alinéa de l'article L. 311‑15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « temporairement » est supprimé ;
« 2° Après le mot : « acquitte », la fin est ainsi rédigée : « une taxe, au terme de la période d'essai mentionnée sur le contrat de travail ou la convention collective, ou à défaut, à l'article L. 1221‑19 du code du travail. En cas de renouvellement de la période d'essai, l'employeur s'acquitte d'une taxe à l'issue de la période d'essai renouvelée dont la durée est mentionnée à l'article L. 1221‑21 du même code. ».
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les pouvoirs publics doivent concilier l'intérêt des entreprises qui veulent avoir davantage de salariés disponibles et les demandes légitimes d'amélioration des conditions d'intégration des demandeurs d'asile. Considérant l'emploi comme un moyen efficace d'intégration sociale et professionnelle, cet amendement entend acquitter l'employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché de la taxe mentionnée à l'article L311-15, au terme de la période d'essai mentionné dans le contrat de travail, ou la convention collective, ou à défaut, dans le code du travail. L'immigration peut apporter dans bien des cas une réponse au besoin de main d'œuvre de nos entreprises: les étrangers peuvent se montrer disponibles là où des Français peuvent être tentés de décliner des emplois difficiles (salaires pas assez élevés, éloignement de la famille…). Toutefois, afin de ne pas faire peser une charge supplémentaire à l'employeur au risque que la collaboration ne s'avère pas concluante, il convient que la taxe à l'embauche d'un travailleur étranger soit acquittée après l'« embauche définitive » de celui-ci.

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