Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL42 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CL71 CL249 )

Publié le 7 mai 2018 par : M. Bazin.

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L'article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction ont cessé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une disposition contenue dans la PPL adoptée au Sénat à une large majorité, fruit d'une grande concertation, relative à l'Orientation et à la programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.

Cet article tend à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des mauvais traitements infligés à un enfant. Lorsque vous êtes témoin de maltraitances sur un enfant, vous êtes tenu de les dénoncer immédiatement, sinon vous pouvez être l'objet de poursuites pénales.

À l'exception des personnes soumises à un secret professionnel, toute personne ayant connaissance de sévices infligés à un mineur, qu'il s'agisse de mauvais traitements susceptibles d'une qualification pénale ou non, a l'obligation d'en informer immédiatement les autorités judiciaires ou administratives. Cette abstention fautive constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende par l'article 434-3 du code pénal.

Outil efficace incitant au signalement des violences, sexuelles ou non, infligées aux mineurs, cette infraction est cependant apparue insuffisamment dissuasive en raison de son régime de prescription. Selon l'interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription de six ans court à partir du jour où l'auteur du délit a eu connaissance de l'infraction à dénoncer.

Pour renforcer l'effectivité de cette incrimination, il est donc proposé « d'affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et des atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription ».

Cette disposition permettrait de faciliter les signalements, en particulier dans les environnements familiaux.

Par son caractère dissuasif, ce régime devrait permettre, à l'avenir, d'encourager toute personne ayant connaissance de tels faits à les signaler le plus rapidement possible.

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