Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL48 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Rixain, M. Balanant, Mme Panonacle, M. Cabaré, Mme Muschotti, Mme Beauvais, Mme Lazaar, Mme Rauch, Mme Auconie.

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Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« Ibis. – Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2bis ainsi rédigé :
« « Paragraphe 2bis
« « Des agressions sexuelles sur les enfants
« « Art. 222‑31‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« « Art. 222‑31‑1 B. – Tout acte sexuel sans pénétration commis par un majeur sur un mineur de treize ans est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » »

Exposé sommaire :

Issu des recommandations n° 7 et n° 8 de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, cet amendement vise à créer deux nouvelles infractions pour mieux protéger les enfants en définissant un interdit clair et absolu : un enfant de moins de 13 ans n'est pas apte à avoir un rapport sexuel avec une personne majeur et donc ce type de rapport sexuel est interdit, qu'il y ait ou non une pénétration.

Deux hypothèses seulement seraient donc envisageables lorsque la victime est un enfant de moins de 13 ans :

− lorsqu'un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un enfant de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : il est dans tous les cas puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (nouvel article 222‑31‑1 B) ;

− lorsqu'un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un enfant de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : il est dans tous les cas puni de vingt ans de réclusion criminelle (nouvel article 222‑31‑1 A).

Le droit pénal, ainsi renforcé par ces deux nouvelles infractions, permettrait de sanctuariser l'enfance, en protégeant tous les enfants contre les crimes et délits sexuels commis par un adulte. Cette protection serait ainsi absolue et assurerait le respect des droits de l'enfant dans notre pays, le protégeant de tout type de sévices sexuels commis par des adultes criminels, y compris dans des cas où l'acte sexuel fait l'objet d'une transaction financière.

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