Présence des parlementaires dans les organismes extérieurs au parlement — Texte n° 840

Amendement N° CL35 (Adopté)

Publié le 8 mai 2018 par : M. Waserman.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« – deux députés ;
« – deux sénateurs ; ».
« 2° À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « Sont élus », sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés » et, après les mots : « temporaire ou », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les membres élus, ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du passage de l'élection des membres parlementaires au sein du comité des finances locales à leur désignation, en cohérence avec les trois premiers alinéas de l'article 66 de la présente proposition de loi.

Il harmonise la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités des territoriales avec ces dispositions modifiées afin de s'assurer que les dispositions existantes relatives à la désignation de suppléants pour les membres élus s'appliquent également aux membres désignés représentant les chambres du Parlement.

Il prévoit également que ces suppléants désignés sont appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement temporaire de ceux-ci. En revanche, le cas d'empêchement définitif des membres titulaires désignés donnera lieu à une nouvelle désignation de membre titulaire, en application du IV de l'article premier de la présente proposition de loi.

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