Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS993 (Retiré)

(3 amendements identiques : AS1016 AS216 AS460 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, Mme Gallerneau, M. Isaac-Sibille.

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Après l'alinéa 27, insérer les dix alinéas suivants :

« IV(nouveau). –À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles L. 6325‑1, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14, et sur l'ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d'inclusion » peut être conclu sous réserve cumulativement :
« 1° Que le contrat soit conclu entre :
« – d'une part et sans condition d'âge, un demandeur d'emploi qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ;
« – et, d'autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 5134‑21 ;
« 2° Que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d'au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d'au moins douze mois ;
« 3° Qu'un parcours de formation soit défini par l'entreprise et l'opérateur de compétences visant tant l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314‑1 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l'adaptation au poste de travail ;
« 4° Que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d'une durée minimale de quatre cent heures ;
« 5° Qu'un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l'expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.
« Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré d'un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l'expérimentation.
« Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation. »

Exposé sommaire :

L'objectif du présent amendement est d'expérimenter jusqu'au 31 décembre 2020 un contrat de professionnalisation plus particulièrement adapté aux publics éloignés de l'emploi, qui doivent faire l'objet d'une attention spécifique. Ce contrat permettrait une élévation du niveau de qualification par la définition d'un parcours de formation adapté et personnalisé, impliquant au moins une formation certifiante mais aussi d'autres formations avec notamment des actions de formation centrées sur la préparation à la vie professionnelle et l'acquisition de savoirs de base.

La durée de 400 heures minimum permet de combler les besoins de formation des publics visés par la présente expérimentation.

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