Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1710 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – La France détermine souverainement les conditions d'accès à son territoire des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Aucun étranger ne peut être admis à séjourner en France s'il n'y est entré conformément aux lois et règlements ou aux engagements internationaux, ni ne peut s'y maintenir en cas d'actes contraires à la loi ou aux intérêts nationaux.
« La loi fixe les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Elle détermine également les règles relatives à l'éloignement des étrangers ainsi qu'au prononcé de mesures d'interdiction de séjour sur décision de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 66, le jugement du contentieux des mesures administratives de rétention des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ou en instance d'éloignement ainsi que des mesures qui limitent leur liberté d'aller et venir peut être attribué aux juridictions de l'ordre administratif.
« Les étrangers jouissent en France des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux Français ou aux citoyens de l'Union européenne.
« Conformément au principe de priorité nationale, l'accès des étrangers à l'emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public, à la propriété immobilière, à l'exercice de certaines professions ou activités économiques ainsi qu'au bénéfice des prestations sociales ou des services publics peut être limité par la loi.
« Les règles prévues au présent article peuvent, le cas échéant, opérer des distinctions entre les étrangers selon leur nationalité, leur pays d'origine, leur situation familiale ou leurs ressources, et varier selon les différentes parties du territoire national.
« Les engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes ne peuvent méconnaître les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l'ordre public et de sauvegarde de l'identité française.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 55, les traités et accords qui portent sur l'une des matières prévues au présent article, ainsi qu'aux garanties juridictionnelles y afférentes, n'ont d'autorité supérieure qu'à l'égard des seules lois qui leur sont antérieures. »

Exposé sommaire :

Alors que la France est confrontée depuis 2015 à une vague migratoire sans précédent et à l'afflux de clandestins originaires d'Afrique et du Proche-Orient, il est nécessaire de définir un statut des étrangers et de rappeler que seul l'État français est souverain pour déterminer le nombre et la qualité des étrangers acceptés sur son sol ainsi que les critères de maintien sur le territoire national. En outre, cet amendement vise à préciser la suprématie de la législation nationale sur les engagements internationaux en matière migratoire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.