Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Sous-Amendement N° 2494 à l'amendement N° 354 (Sort indéfini)

Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Sage.

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À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut désigner »

le mot :

« désigne ».

Exposé sommaire :

Héritier des organes mis en place sous les IIIe et IVe Républiques (Conseil national économique, 1925‑1940, puis Conseil économique de 1946 à 1959), le Conseil économique et social fait partie dès l’origine des institutions de la Ve République (trois articles de la Constitution, regroupés dans le titre XI depuis la révision constitutionnelle de 1993, lui sont consacrés). La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 complète son intitulé initial en ajoutant la préoccupation environnementale.

La mission première du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est de conseiller les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnementale. Il est obligatoirement saisi pour avis des plans ou des projets de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. Il peut être saisi par le Gouvernement de tout projet ou proposition de loi, d’ordonnance ou de décret entrant dans le champ de sa compétence. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il peut également être saisi par voie de pétition. Il peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème économique, social et environnemental (art. 70 de la Constitution) ou même se saisir lui-même sur toute question entrant dans le champ de sa compétence. Le Conseil n’a pas de pouvoir de décision.

L’un de ses membres peut, en outre, être amené à exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets qui lui ont été soumis (art. 69 de la Constitution). Avec sa transformation en « Forum de la République » et l’augmentation de ses prérogatives, il paraît essentiel de rendre la désignation d’un rapporteur obligatoire et que ce dernier soit écouté par les deux chambres du Parlement.

De plus, le temps législatif devenant de plus en plus restreint, il convient d’accorder davantage de temps aux parlementaires pour étudier les projets de loi. Aussi, cet amendement vise à prévoir la transmission au Parlement, pour information, des avant-projets de loi au moment où ils sont transmis au Forum de la République. Cette transmission se limitera à un rôle informatif mais permettra aux députés et aux sénateurs de prendre connaissance du contenu des projets de loi avant leur dépôt pour préparer leur examen.

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