Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL11 (Retiré)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Untermaier, M. Potier, Mme Karamanli, M. Juanico.

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I. – Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127–1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. –Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8°Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel s'assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127‑1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;

2° À l'article 4, la référence : « n°2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle » est remplacée par la référence : « n° du pour la régulation de la vie publique ».

Les présentes dispositions s'appliquent à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.

III. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127‑1 ; ».

IV. – Le 1° du I de l'article 195 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127‑1 du code électoral ; ».

V. – Le 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127‑1 du code électoral ; ».

VI. – Les I, III, IV et V s'appliquent à compter :

1° S'agissant des députés, du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;

2° S'agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique ;

3° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;

4° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;

5° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;

6° S'agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi organique ;

7° S'agissant des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l'assemblée suivant la promulgation de la présente loi organique.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les termes d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 1er février 2017 et qui vise à imposer aux candidats à une élection de justifier d'un casier judiciaire vierge.

Le présent amendement propose une mesure concrète, mais simple, propre à rétablir les conditions de la confiance des citoyens en leurs représentants : les candidats à une élection législative ou sénatoriale devront présenter un casier judiciaire vierge (extrait B2, qui concerne les crimes et les délits), de la même façon que tous les candidats à un concours de la fonction publique.

La probité deviendrait ainsi un des critères d'éligibilité de ceux qui ont pour mission, du fait de leur mandat, de représenter les citoyens. Appliquée à de nombreuses professions, cette obligation se verrait étendue aux mandats électifs de manière générale. Nous ne pouvons plus laisser prospérer de doutes sur l'intégrité des responsables publics. La collectivité publique a le droit et le devoir de contrôler la probité de ses responsables, tout comme elle en contrôle désormais l'enrichissement.

Il s'agit également de préciser que cette mesure de bon sens, qui est de nature préventive et non plus réactive, a d'ores et déjà été proposée par le Service central de prévention de la corruption, dans son rapport annuel de 2013.

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