Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 149 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Latombe.

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L'article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le parent qui n'exerce pas son autorité parentale et, notamment, l'exercice régulier de son droit de visite et d'hébergement, ou qui n'entretient pas de relations suivies avec son enfant mineur, et ce sans justifier de raison sérieuse, commet un acte de délaissement d'enfant mineur et peut se voir privé de l'exercice de l'autorité parentale. »

Exposé sommaire :

Dans de nombreuses situations remontées par des associations de défense des familles monoparentales, le parent disposant d'un droit de visite et d'hébergement réduit à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires n'exerce pas ou plus ce droit de visite, mais s'oppose quasi systématiquement ou ne répond pas à toute demande de l'autre parent concernant des choix éducatifs (inscription en école privée, activités sportives par exemple), médicaux (opérations non urgentes, traitement médicaux de confort ou esthétiques, rendez-vous médicaux, vaccins) …, pour lesquels l'accord des deux parents est requis.

En laissant la possibilité au Juge de constater par une procédure contradictoire que l'un des parents n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, et ce, sans motifs sérieux (expatriation professionnelles, maladie ou incapacité physique de se déplacer…), ou n'entretient plus volontairement de contact avec l'enfant, et donc de déchoir ledit parent de son autorité parentale, de nombreux recours au Juge aux Affaires Familiales, notamment à chaque besoin de décision parentale commune, seront évités.

Le terme « et ce » permet de « mettre en facteur » la raison sérieuse, de sorte que les deux situations sont expressément visées.

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