Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 876 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1264 1266 1294 1298 1400

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Giraud.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. » ;

2° À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l'article 265quinquies, les mots : « et 11bis » sont remplacés par les mots : « , 11bis et 11ter » ;

3° Au premier alinéa de l'article 265sexies, les mots : « au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11ter ».

II. – Le I s'applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 Abis et 265 A ter du code des douanes, il s'applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Cet amendement affine le dispositif voté par le Sénat et corrige une incohérence concernant le tarif de TICPE applicable aux carburants équivalents au gazole ou à l'essence, qui ne sont pas concernés par les mesures de modulations locales ou de remboursements sectoriels. Tel est, par exemple, le cas du carburant B10, exclu du remboursement routier, du carburant B30, exclu du remboursement ferroviaire mis en place par l'article 19, ou encore du carburant E10, exclu du remboursement taxis.

Ainsi, le présent amendement prévoit que tous les carburants taxés comme le gazole ou l'essence conformément au principe d'équivalence, c'est-à-dire à l'exclusion de ceux bénéficiant d'un tarif spécifique (comme l'E85, de l'ED95 ou le B100), relèvent des dispositifs de remboursements ou de modulations locales.

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