Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 631 (Retiré)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Reiss.

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L’article 97 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots et la phrase : « ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. » sont remplacés par la phrase : « . Il reçoit une rémunération réduite de 5 % chaque année, dès la première année, qui cesse au bout de la dixième année. » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui opte, en application du V de l’article 14quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine est, en cas de d’absence de poste vacant dans son grade régi par les dispositions du présent article, soumis aux mêmes obligations de recherche d’emploi. »

Exposé sommaire :

Les fonctionnaires pris en charge ont une rémunération dégressive à partir de la 3ème année de prise en charge. Il est proposé de mettre en place la dégressivité de la rémunération dès la première année de prise en charge, afin de favoriser le retour à l’emploi pérenne des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, dans les meilleurs délais, et de faire cesser la prise en charge des fonctionnaires à l’issue de la 10ème année de gestion par le Centre de Gestion ou le CNFPT, lorsque la rémunération aura atteint 50 % de l’indice détenu dans le grade.

L’alinéa qui prévoit les modalités de décompte des offres d’emplois d’un fonctionnaire pris en charge après suppression de son poste faisant suite à une délégation de service public transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) n’a plus lieu d’être, car la réforme institue désormais le détachement d’office pour les fonctionnaires dans cette situation, en application de l’article 14quater I nouveau de la loi du 13/07/1983 auquel il doit désormais faire référence.

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