Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2010 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 994 )

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche.

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Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission définie à l’article L. 2143‑7 du code de la santé publique. Ces données non identifiantes sont définies par décret au Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

La loi ne prévoit pas la transmission de données non identifiantes concernant le donneur aux parents. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence que environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des données non identifiantes issues du donneur. Cet amendement vise donc à le permettre.

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