Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 236 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 492 629 1175 1276 )

Publié le 30 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.

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Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçusin vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.
« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.
« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, est joint au protocole de recherche.
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Exposé sommaire :

L’alinéa 11 du projet de loi prévoit de supprimer l’évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur ainsi que de l’information qui lui revient. Autrement dit, cet alinéa vise à supprimer l’obligation de l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche et qu’il a été dûment informé des autres possibilités qui s’offraient à lui : arrêt de la conservation ou don à un autre couple.

A l’heure de la sacralisation du consentement libre et éclairé dans tous les domaines du droit, il n’est pas acceptable que l’ABM ne contrôle pas, avant d’autoriser un protocole de recherche qui va détruire l’embryon, que le couple géniteur a bien donner son consentement écrit, libre et éclairé pour cela.

Le consentement libre et éclairé du couple géniteur fait partie des principes éthiques (articles 16 à 16‑8 du code civil) que chaque protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires doit respecter (article L2151‑5 I 4° du code de la santé publique).

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