Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 244 (Tombe)

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Straumann, M. Cattin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi, de recyclage et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif, et que celle-ci maintienne une concurrence équitable entre matériaux ou produits consignés concernés et en s’assurant que pour une même application, tous les emballages soient soumis à la consigne. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de recyclage et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« La fixation du montant de la consigne prend en compte la taille et la facilité de recyclage de chaque emballage. L’organisation des dispositifs de consigne prend en compte la diversité des modalités de consommation.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de toutes catégories contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré et une densité suffisante des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité et à faciliter le retour par le consommateur des produits consignés et répondre aux objectifs de collecte et d’impact environnemental.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de fixation du montant et de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées après concertation avec l’ensemble des parties prenantes par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Il s’agit de rétablir la possibilité d’un dispositif de consigne dans le projet de loi, tout en attendant les conclusions des concertations engagées par la Ministre avec l’ensemble des acteurs (ONG, organisations professionnelles, collectivités territoriales).

Le rapport rendu par Jacques Vernier, Président de la Commission des filières REP, ainsi que les comparaisons internationales, montrent la pertinence et même la nécessité de la mise en place d’une consigne en vue du recyclage pour atteindre ces objectifs.

Pour être efficace et répondre aux objectifs des directives européennes, la consigne doit être universelle, mixte, et son montant doit prendre en compte l’empreinte environnementale globale des emballages :

- Pour assurer le caractère mixte de la consigne, il est proposé d’ouvrir la possibilité de mettre en œuvre une consigne pour recyclage de manière systématique au même titre que le réemploi ou la réutilisation ;

- Pour rendre la consigne universelle, il doit être précisé que la consigne concerne tous les emballages, sans distinction de matériau, ce qui permettra de maintenir une concurrence équitable entre matériaux et produits consignés.

Compte-tenu des réactions suscitées par le projet de loi initial, il paraît souhaitable que le déploiement sur le territoire des dispositifs de consigne soit précédé d’études d’impact et d’une concertation préalable avec tous les acteurs concernés – collectivités notamment, mais aussi ONG et organisations professionnelles - pour déterminer l’ensemble des modalités de mise en œuvre pour aboutir à un dispositif ambitieux, mais accepté par l’ensemble des acteurs qui devront jouer un rôle central dans le maillage des futures machines de déconsignation.

Enfin, cet amendement propose de préciser que le montant de la consigne sera fixé par décret en Conseil d’État, après discussions dans le cadre de la concertation engagée par le Gouvernement pour :

- Anticiper la possible mise en place d’une consigne différenciée en fonction des volumes ;

- Tenir compte des volumes des contenants ou emballages pour pas privilégier les grands formats ou formats familiaux, avec pour risques le gaspillage alimentaire, au détriment des portions conditionnées avec le juste contenant, et la surconsommation de boissons sucrées contraire aux objectifs de santé publique des pouvoirs publics. À ce titre, des études conduites en 2019 en Écosse et en Angleterre montrent que 40 % des consommateurs préfèrent se reporter partiellement voire totalement vers de grandes bouteilles de boisson en plastique, remplaçant tout ou partie de leurs achats de petites canettes en pack, puisque le prix de ces derniers augmente plus avec un prix de consigne unique ;

- Appliquer de manière concrète le principe pollueur-payeur : les matériaux les plus vertueux (impact carbone, potentiel de recyclage ou de réutilisation, etc.) enverront un signal-prix au consommateur.

Un bon maillage territorial pour déconsigner sera l’une des clés du succès d’un dispositif de consigne. Afin de faciliter les retours par les consommateurs, le plan doit :

- Assurer une densité suffisante des dispositifs de consigne, et complément d’un maillage équilibré ;

- Intégrer les dispositifs de recyclage, et pas seulement ceux de réemploi et de réutilisation ;

- Tenir compte des différences en termes d’urbanisme des territoires.

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