Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 73 rectifié (Retiré)

Publié le 23 octobre 2017 par : M. Alauzet.

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I. – Après l'alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :

d bis) Après le III, est inséré un IIIbis ainsi rédigé :

« IIIbis. – Le passage du taux spécial de contribution sociale généralisée sur les revenus, établi par le III de l'article L. 136‑2, au taux normal, déterminé aux I et II du présent article, selon les seuils définis au 2° du III donne lieu à l'application d'un taux de contribution sociale généralisée progressif selon les modalités suivantes :
« 1° Sont assujetties au taux progressif créé au IV, les personnes dont les revenus fiscaux de références de l'avant‑dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« a) D'une part, excèdent le seuil fixé au 1° du III du présent article ;
« b) D'autre part, sont inférieurs au seuil fixé au 2° du même III, majoré d'un montant de 265 euros pour la première part de quotient familial, de 71 euros pour chaque demi-part de quotient supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces montants sont fixés respectivement à 286 et 77 euros. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 302 et 81 euros.
« 2° Le taux de contribution sociale généralisée applicable au titre du IV est calculé en additionnant une part non progressive à une part progressive.
« La part non progressive est obtenue en déduisant 1,7 points du taux normal défini aux I et II.
« La part progressive est obtenue en faisant le produit de 1,7 par la division entre la différence entre le revenu et le seuil fixé au 2° du III et la différence entre le seuil fixé par leb du 4° du IV du et le seuil fixé au 2° du III. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La hausse de CSG prévue au titre du PLF 2018 vient renforcer un effet de seuil particulièrement fort lors du passage du taux réduit au taux plein de CSG.

L'amendement vise à limiter cet effet de seuil afin que les personnes dont les revenus dépassent légèrement le seuil de la CSG à taux réduit (14 375 euros) ne voient pas leurs revenus devenir inférieurs à ceux qui se situent légèrement sous ce seuil après le prélèvement de la CSG. En se contentant de prendre en compte les 1,7 points de CSG additionnelle et en limitant le lissage à des personnes aux revenus compris entre 14 375 et 14 640 euros de RFR, l'amendement représente un faible coût pour l'État tout en remplissant une vraie mission de justice fiscale.

La formule de lissage est la suivante :

CSG = 6,7 + 1,7*(R – 14375 / 14640 – 14375)

CSG = 6,7 + 1,7*(R – 14375 / 265)

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