Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 49 (Rejeté)

(1 amendement identique : 627 )

Publié le 8 mai 2020 par : M. Hetzel, M. Schellenberger.

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L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° Sont ajoutés des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. – À titre expérimental, et pour la durée de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre chargé de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers au sein de ladite région, à établir des certificats de décès.
« III. – Au plus tard six mois après la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d'évaluer les résultats de la mise en oeuvre du II.
« IV. – Les conditions de l’expérimentation mentionnée au II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.

Or, au regard de la crise sanitaire du COVID 19, les professionnels de santé étant tous mobilisé, la pénurie de médecin se fait encore plus sentir et entraine parfois un délai particulièrement long imposant à la famille du défunt de rester confinée avec le corps du défunt.

La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d’être raisonnables, ne sont pas acceptables, notamment sur le plan humain.

Entraînant des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu’on ne peut informer du décès _ lorsque la certitude du décès n’est pas établie mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.

L’élargissement des compétences des infirmiers pour l’établissement du dit certificat, dans des zones bien identifiées (celle où le virus circule librement) paraît être une solution pour les régions les plus en difficulté.

D’autant plus que dans certains de nos territoires d’Outre-mer (Mayotte par exemple), où la présence médicale est rare, des dérogations sont effectivement en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater le décès et d’établir le certificat.

Les infirmiers par leur formation et leur niveau universitaire sont des cliniciens capables d’agir en toute et complète autonomie à l’instar de nombreux pays à travers le monde, afin d’établir le certificat de décès, qui d’après la proposition reste un acte administratif, complété par un médecin. Cette proposition, au vu des difficultés liées aux équipements et se voire assujettir à un autre praticien alors que ses compétences lui permettent d’agir en indépendance et responsabilité.

De plus nous nous questionnons sur le message envoyé à la profession infirmière soumise à la répartition territoriale, liée à la démographie, se trouve donc en capacité d’intervenir, sur la totalité du territoire, dans de multiples lieux domicile ou lieu de vie, et ceux sept jours sur sept.

Par ailleurs, ce dispositif n’enlève en rien le droit au médecin de délivrer un certificat médical.

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