Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Sous-Amendement N° 565 à l'amendement N° 442 (Rejeté)

Publié le 3 décembre 2020 par : M. Gérard.

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Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« L’autorité centrale pour l’adoption est tenue de rendre un avis au plus tard dans les six mois précédant l’expiration de l’agrément. »

Exposé sommaire :

A l'heure actuelle, la Mission de l'adoption internationale s'efforce de contrôler au mieux les organismes autorisés pour l'adoption (OAA), dans la mesure de ses moyens humains et financiers : en plus des contrôles sur pièces sur les documents qui doivent être transmis par les OAA selon les articles R. 225-33 à R. 225-39 du code de l'action sociale et des familles (les rapports annuels, les rapports de mission et les rapports et justificatifs de subvention), elle effectue depuis 2012 des visites de sièges des OAA pour s'assurer des conditions et des procédures de travail existantes.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévenir les situations dans lesquelles l'agrément délivré aux OAA concernant leur activité ne pourrait être renouvelé faute d'un avis préalable rendu par les ministères des affaires étrangères et les ministères chargé de la famille pour des différentes raisons, comme, par exemple, la survenue d'une pandémie mondiale.

Il prévoit ainsi que les deux ministères ont pour obligation de rendre un avis au moins 6 mois avant l'expiration de l'agrément, de sorte à sécuriser les agréments dans le temps et permettre aux familles de mener à bien leurs projets adoptifs.

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