Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 176 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2020 par : M. Thiériot.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 25 (consulter les débats)

Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2338‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés.
« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés. »

Exposé sommaire :

À défaut d’adoption des amendements 171, 174 ou 175, cet amendement prévoit que les officiers d’active puissent porter leur arme individuelle de dotation en dehors du service lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés.

Le risque avéré d’attentat justifie pleinement que les militaires même en repos soient en capacité d’intervenir immédiatement en cas d’attaque terroriste pour assurer la défense de la population civile. Le rôle et le nombre de primo-intervenants armés est déterminant pour mettre fin à un périple meurtrier et éviter d’autres victimes.

L’amendement prévoit que ces militaires sont autorisés à ouvrir le feu en dehors de leur service exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes et selon les mêmes modalités d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.

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