Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 417

Amendement N° 53 (Retiré)

Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Batho.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code minier est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l'article L. 173‑5, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :
« 4°bis Inobservation de l'article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; »
« 2° Après le 3° du I de l'article L. 512‑1, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis De contrevenir à l'article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; ».
« II. – La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « hydraulique », la fin du titre est ainsi rédigée : « ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques » ;
« 2° À l'article 1er, après le mot : « roche », sont insérés les mots : « ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible » ;
« 3° Les articles 2 et 4 sont abrogés ;
« 4° Après l'article 3, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – À compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111‑6 du code minier remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article 1er de la présente loi. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
« II. – Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article 1er, le titre n'est pas délivré. »
« III. - Les titulaires d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111‑6 du code minier remettent à l'autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article 1er de la présente loi. L'autorité administrative rend ce rapport public.

Exposé sommaire :

La codification proposée par le Sénat de la loi du 13 juillet 2011 aboutissait à l'abrogation de l'article 3 de cette même loi, que la Commission du Développement durable de l'Assemblée nationale a souhaité préserver en deuxième lecture, compte tenu des contentieux encore en cours sur l'abrogation de permis en application de l'interdiction de la fracturation hydraulique.

De ce fait, la loi de 2011 ne conserve plus que son seul article 3, les autres dispositions étant, non pas abrogées, mais transférées dans le code minier.

Cette solution ne parait pas pleinement satisfaisante. Il convient en tout état de cause que ces aménagements juridiques n'affaiblissent pas la portée de la loi du 13 juillet 2011, qui avait été conquise de haute lutte par les mobilisations contre le gaz de schiste et qui doit rester un symbole vivant pour tous les citoyens qui combattent la fracturation hydraulique partout dans le monde.

La solution alternative proposée par cet amendement consisterait à maintenir et compléter les dispositions de la loi de 2011 en apportant trois modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- définir les autres techniques non conventionnelles comme étant celles qui ont pour but « de modifier la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible » ;

- ajouter la précision apportée par le Sénat selon laquelle le rapport déposé par les demandeurs de titre minier attestant de l'absence de recours à toute technique interdite par la loi est rendu public « avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation » ;

- ajouter l'alinéa introduit par le Sénat prévoyant que la vérification de l'absence de recours à toute technique non conventionnelle concerne également les titres en vigueur.

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