Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6370 (Rejeté)

(1 amendement identique : 3700 )

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Galliard-Minier, M. Alauzet, Mme Sarles, M. Colas-Roy, M. Fugit, Mme Calvez, Mme Riotton, Mme Silin, M. Templier, Mme Pételle, Mme Dubost, M. Perea, Mme Toutut-Picard, Mme Zitouni, M. Buchou.

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Texte de loi N° 3995

Article 4 (consulter les débats)

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 581‑25‑2. – La publicité en faveur de biens ou de services dont l’interdiction de vente est actée par la loi en raison de leur niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. ».

Exposé sommaire :

Le respect des engagements pris par la France d’une neutralité carbone à l’horizon de 2050 implique nécessairement une baisse significative des émissions des gaz à effet de serre. Cette ambition suppose que certains biens ou services particulièrement polluants soient interdits. À titre d’exemple, les véhicules thermiques seront retirés de la vente à partir de 2040. D’autres produits ou services pourraient être demain concernés, tels que les produits azotés.

Le présent amendement vise à interdire la publicité de ces biens ou services quelques années avant l’effectivité de leur interdiction de mise sur le marché. En effet, il apparait cohérent d’anticiper la disparition d’un bien ou d’un service par l’arrêt de sa promotion publicitaire. Ce faisant, cette interdiction préalable permet de préparer le consommateur à la fin de la commercialisation d’un bien ou d’un service.

Il convient que le délai entre l’interdiction du bien ou du service et la fin de sa promotion soit ajusté en fonction de chaque type de bien ou service. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la date à partir de laquelle la publicité est prohibée soit déterminée par décret pour chaque type de bien ou service interdit.

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