Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3399 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Métadier, M. Warsmann, Mme Six, M. Brindeau, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 30 bis AA (consulter les débats)

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

- À la dernière phrase, le mot « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la première phrase du 2°, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

c) À la première phrase du 3°, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

d) À la première phrase du 4°, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

2° Le V est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « vingt ».

Exposé sommaire :

La loi « Climat et Résilience », entrée en vigueur le 22 août 2021, a instauré l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Elle prévoit que, dans les dix années suivant sa promulgation, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée lors de la promulgation.

L’article 194 de cette loi dispose que les intercommunalités doivent se réunir en conférence des schémas de cohérence territoriales dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Compte-tenu des circonstances exceptionnelles sanitaires, il apparaît difficile pour ces acteurs de se réunir dans le délai prévu par la loi.

Les associations de collectivités et d’élus, mais aussi les agents de ces collectivités, alertent sur ces délais trop courts qui ne permettent pas dans la situation actuelle de prendre des décisions éclairées sur des objectifs si ambitieux.

Cet amendement propose par conséquent de prolonger de douze mois supplémentaires la réunion en conférence des schémas de cohérence territoriale. Cette prolongation entraîne pour la même durée celle de la réalisation de l’évolution du schéma régional d’aménagement et le délai constatant le défaut de transmission de la proposition relative à la fixation d’un objectif régional.

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