Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 73 (Retiré)

Publié le 6 juin 2018 par : M. Studer.

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L'article 6quater de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :

« Art. 6 quater. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire chargée du suivi de l'activité des opérateurs de plateformes en ligne définis à l'article L. 111‑7 du code de la consommation, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.
« II. – La délégation parlementaire chargée du suivi de l'activité des opérateurs de plateformes en ligne est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires culturelles et de la protection des données personnelles en sont membres de droit. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Les membres de la délégation sont astreints au respect du secret des affaires défini à l'article L. 151‑1 du code de commerce pour les faits, actes ou informations dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« III. – Les opérateurs visés au I du présent article transmettent à la délégation toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
« La délégation peut procéder à toutes les auditions qu'elle juge utiles. Les personnes entendues par la délégation sont déliées du secret professionnel, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical.
« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
« Le président de la délégation, lorsqu'il acquiert en cette qualité la connaissance d'une infraction commise par un opérateur de plateforme, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
« IV. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret des affaires.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations aux opérateurs de plateforme en ligne. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« V. – Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l'article 7. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une délégation parlementaire, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, chargée du suivi de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne. En effet, ces derniers ont, pour certains, acquis un pouvoir considérable et leur utilisation des données personnelles comme la façon dont ils sont amenés à gérer les contenus déposés par leurs utilisateurs soulèvent aujourd'hui de nombreuses questions, qui justifient que le Parlement dispose d'un organe particulier pour en traiter, dans le respect du secret des affaires.

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