Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1536 (Retiré)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Cattelot, Mme De Temmerman, M. Bois, M. Paluszkiewicz, M. Besson-Moreau, Mme Kerbarh, Mme Park, Mme Valérie Petit, M. Gaillard, Mme Sylla, M. Ardouin.

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Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Les missions d'appui technique et de proximité peuvent être assurées par l'organisme mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1635bis M du code général des impôts dans le cadre d'une convention avec l'opérateur de compétences. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel propose une vision restrictive quant à l'identification des futurs Organismes de compétences, conversion exclusivement dédiée aux Organismes Paritaires Collecteurs Agrées. Plus précisément, l'article 19 ne prend pas en compte les spécificités affirmées de certaines activités multisectorielles telle que la circulation utilitaire. L'organisme visé par les dispositions de l'article 1635 bis M du Code général des Impôts est un organisme opérant de manière historique et effective pour la formation professionnelle dans le domaine du transport et de la logistique. Il assure notamment plusieurs fonctions allant du co-financement de la formation professionnelle, au développement de l'enseignement, à l'orientation vers les métiers du transport, à l'appui dans l'élaboration du contenu de formation ainsi qu'à l'élaboration d'études destinées au secteur, aux pouvoirs publics et à la Commission Européenne. Le métier de conducteur professionnel qui s'exerce sur le domaine public est donc, plus que d'autres, encadré et réglementé dans son accès et dans son exercice d'activité. Le modèle français a été exporté en Europe par la directive 2003‑59 du 15 juillet 2003.Ne présentant aucun équivalent dans le domaine de la formation professionnelle, cet organisme permet notamment d'assurer que les conducteurs, quel que soit le secteur, bénéficient d'une formation adaptée en qualité, en nombre suffisant et au juste coût. Cet amendement a pour but de préciser que, dans le cadre d'une convention établie entre les deux parties, cet organisme soit en mesure d'endosser les missions adressées aux Opérateurs de Compétences, en complémentarité de leurs actions et de leur périmètre, dans le secteur des transports, marqué par une singularité de formation, d'exigences de sécurité, d'impératif environnemental et d'innovation technologique.

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