Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du jeudi 25 janvier 2018 à 9h30
État au service d'une société de confiance — Article 20

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Cet article 20 est un très bon signal envoyé à nos agriculteurs puisqu'il prévoit la transmission systématique à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, de la copie du procès-verbal constatant des infractions au code de l'environnement et au code forestier. Il s'inscrit donc dans le principe constitutionnel du renforcement des droits de la défense.

Par principe constitutionnel, il faut entendre que toute personne a le droit de connaître les demandes et les reproches de son adversaire – en l'occurrence, les services administratifs qui ont dressé le procès-verbal – , afin de disposer des délais et des moyens intellectuels pour les comprendre et préparer sa défense. En matière pénale, cela emporte le droit de toute personne poursuivie ou soupçonnée d'une infraction, à toute étape de la procédure judiciaire, y compris pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès et même après le jugement, de connaître ce qui lui est reproché.

Étant ainsi informée rapidement, la personne poursuivie pourra prendre toute mesure utile afin de se préparer à argumenter et à expliquer sa situation, voire à la justifier. Le code rural et de la pêche maritime autorise d'ores et déjà, au stade de l'enquête judiciaire, cette transmission de l'information du procès-verbal.

L'article 20 a la triple vocation de renforcer les droits de la défense, même en matière environnementale, d'harmoniser toutes les dispositions procédurales en matière de procédure et de poursuites pénales, et donc in fine de garantir l'harmonisation des dispositions du code de l'environnement avec celles notamment du code rural et de la pêche maritime ou du code forestier ayant vocation à s'appliquer également en la matière.

Il présente, au surplus, un intérêt majeur, notamment lorsque, en matière environnementale, la sanction encourue est de nature pénale, même pour un simple défaut ou une mauvaise déclaration. C'est précisément le cas sur le fondement du I de l'article L. 173-1 du code de l'environnement, où le simple défaut d'autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Dès lors que la sanction pénale encourue est privative de liberté, il est parfaitement justifié que la personne puisse disposer de tous les éléments nécessaires à la préparation et à l'argumentation renforcée de sa défense.

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