Intervention de Pierre Dharréville

Séance en hémicycle du vendredi 23 novembre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Article 36

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Dharréville :

L'article 36 réécrit l'article 175 du CPP, le code de procédure pénale. Le I de ce nouvel article prévoit que le juge d'instruction avise de sa volonté de mettre un terme à l'information judiciaire les avocats des parties, et non les parties elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient pas représentées. Le II précise que la copie des réquisitions du procureur est adressée aux avocats des parties, ou aux parties elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat. Le III dispose que, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de cet avis aux avocats des parties, celles-ci peuvent lui faire connaître leur intention de lui adresser des observations écrites, de formuler des demandes ou de présenter des requêtes. Cette mesure oblige en réalité la partie intéressée à saisir le juge d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander que soit respecté le principe du contradictoire à la fin de l'information.

Cet amendement tend à inverser la logique du dispositif du nouvel article 175 du code de procédure pénale, afin que la possibilité d'exercer les droits de la défense ne soit pas considérée comme optionnelle. Il vise, d'une part, à allonger le délai octroyé aux parties pour exercer leurs droits, le portant de quinze jours à un mois, et, d'autre part, à poser une présomption d'exercice de leurs droits par les parties, en indiquant que celles-ci ont un mois pour notifier qu'elles renoncent à exercer les droits visés aux IV et VI du nouvel article 175.

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