Il porte lui aussi sur les conditions de mise à la charge des dégrèvements de TEOM aux collectivités, conditions qui méritent d'être clarifiées. Si l'État n'a jamais prononcé de dégrèvement d'office sur les litiges en question aux contribuables n'ayant pas formalisé de recours contentieux, il convient de s'assurer que des dégrèvements d'office ou sur simple réclamation ne puissent être prononcés sans recours possible de la collectivité lorsque les contentieux sont mis à sa charge.
Les collectivités devraient également pouvoir contrôler, particulièrement dans un contexte d'expérimentation de la certification des comptes, les dégrèvements mis à leur charge en rendant possible un contrôle de cohérence entre les moindres recettes constatées dans les douzièmes de fiscalité et les décisions du juge de l'impôt.
Enfin, le présent sous-amendement limite les dégrèvements prononcés, à compter des impositions de TEOM établies au titre de 2019, à la seule part de TEOM que le juge de l'impôt aura estimée comme étant excédentaire, offrant ainsi une base légale au maintien partiel de l'imposition.