Intervention de Jean-Michel Clément

Séance en hémicycle du lundi 15 février 2021 à 16h00
Justice pénale des mineurs — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Michel Clément :

Nous voici arrivés au terme d'un long processus qui nous aura conduits, soixante-quinze ans après, à revenir sur une ordonnance qui fera date : celle du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Les travaux qui ont précédé la révision qui s'achève ont commencé depuis longtemps déjà. C'est votre illustre prédécesseure, Christiane Taubira, qui avait initié un processus de concertation sur la justice des mineurs, reprenant la méthode utilisée pour la réforme pénale de 2014 ou pour l'élaboration de la loi du 18 novembre 2016. Mme Belloubet a poursuivi l'ouvrage et vous le terminez, monsieur le garde des sceaux.

De nombreux professionnels, des universitaires, des élus, des représentants du milieu associatif et de nombreux acteurs de la société civile se sont mobilisés. Un état des connaissances a été dressé afin de dépasser les présupposés et les malentendus, les peurs et les fantasmes, qui font du jeune délinquant l'une des figures contemporaines du mal, pour reprendre les termes du précédent président de la commission des lois, Dominique Raimbourg. Celui-ci s'était très tôt mobilisé sur ce sujet, notamment à l'occasion de sa participation à la commission Varinard.

Avant toute chose, je veux dire que notre société porte la responsabilité du devenir de sa jeunesse, en particulier de celle qui connaît le plus de difficultés. Nous devons, pour adapter l'ordonnance de 1945, dont j'ai eu l'occasion de relever qu'elle avait inspiré plusieurs de nos voisins européens, conserver le principe fondamental qui l'a inspiré, celui de la primauté de l'éducatif sur le répressif, parce qu'un adolescent n'est pas un adulte et parce que la société a la charge de l'éduquer et de lui faire sa place de citoyen. Rappelons-nous la mise en garde du défenseur des droits, Jacques Toubon : « [… ] vouloir charger la justice de tout ce que la société n'est pas capable de faire par ailleurs, c'est assurer à la fois l'échec de la société et celui de la justice. C'est plus spécialement le cas quand il s'agit de la justice pénale des mineurs. »

La justice des mineurs a connu d'importants changements depuis son origine en 1945 ; je n'y reviendrai pas en détail, mais je souhaite simplement en évoquer les principaux tournants. Le premier a été opéré au début des années 1990 avec la reconnaissance par la loi de la mesure de réparation. Cette mesure fait désormais l'objet d'un consensus chez les professionnels de justice et son développement a été important. Une approche pédagogique et citoyenne considère la responsabilisation du mineur comme la finalité d'un acte éducatif ; le juge et l'éducateur travaillent à l'éveil progressif chez l'adolescent de sa responsabilité et de ses capacités. Malgré cela, le débat public continue à se focaliser sur une pénalisation accrue des réponses à apporter à la délinquance juvénile.

Le second tournant intervient plus tard, avec le traitement systématique de toutes les infractions commises par les mineurs dont les juridictions sont saisies. L'augmentation importante du traitement pénal des infractions commises par les mineurs et la succession de lois plus répressives auraient pu conduire à une augmentation des sanctions les plus fortes, notamment des décisions d'incarcération. Si leur nombre n'a finalement pas augmenté, en revanche celui des mineurs placés dans des établissements plus contraignants a connu une forte hausse. Peu à peu, dans les mesures proposées, la sanction a été intégrée à l'objectif d'éducation des mineurs. Ce nouvel équilibre est instable, ce à quoi la réforme proposée aujourd'hui ne porte pas remède. Certes, nous nous devions de nettoyer l'ordonnance de 1945 des incohérences accumulées au fil des multiples modifications, d'autant que celles-ci n'ont fait que creuser l'écart entre l'esprit du texte d'origine et sa difficile application. Mais nous nous devions aussi d'en conserver la philosophie.

La philosophie de l'ordonnance de 1945 était de tenir compte de la personnalité de l'enfant et de son environnement, au sens le plus général. À l'époque, il y avait des familles en grande souffrance et des enfants qui erraient dans les rues. Le monde d'aujourd'hui est marqué par sa complexité ; il est devenu l'environnement de l'enfant et il est bien difficile de répondre à la question de savoir ce qui est juste dans la société qui entoure celui-ci. Les inégalités de chance ou de traitement sont si grandes que parfois, la réparation sera vécue par le jeune comme une aggravation de la situation.

Dès lors, il ne saurait y avoir de bonne sanction sans éducation préalable ; si une sanction est nécessaire, elle doit s'inscrire dans une dynamique composée à parts égales d'éléments éducatifs et curatifs, même dans le cas des sanctions les plus graves.

La réforme issue de l'ordonnance du 11 septembre 2020, dont le chemin législatif s'achève, entérine une tendance : faire en sorte que la justice des mineurs s'accommode des règles des majeurs, avec des références multiples au code pénal et au code de procédure pénale. Une certaine porosité s'est invitée entre la justice des mineurs et celle des majeurs ; les multiples exceptions procédurales qui relèguent l'éducatif en arrière-plan en sont la preuve. La justice des mineurs a pour objectif premier de faire sortir de la délinquance les adolescents dont elle est saisie ; un objectif plus éloigné consiste à les rendre capables de remplir demain leur rôle dans la société. Je suis partagé entre le doute qu'elle satisfasse à ces exigences, et l'espoir jamais abandonné qu'elle y parvienne. La réponse est entre les mains de celles et ceux qui lui donneront son vrai visage tout au long de la chaîne judiciaire. L'avenir nous dira si la confiance que nous leur accordons suffira à gommer les vices de ce texte. En attendant, l'abstention reste pour moi une posture de sagesse, même s'il était nécessaire d'aboutir enfin à un texte.

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