Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 107 (Tombe)

Publié le 24 mars 2023 par : M. Lamirault, M. Albertini, M. Marcangeli, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Texte de loi N° 1006

Article 2 E (consulter les débats)

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Elles s’assurent, lorsque le fournisseur effectif facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison d’un bien, que ce dernier soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts, et en particulier des dispositions des a et b du 2° du V dudit article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à obliger les personnes pratiquants l’activité d’influence commerciale par voie électronique et leurs agents de s'assurer que les livraisons de biens effectuées par le fournisseur effectif soient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ce bien est fourni au travers d'une plateforme de vente en ligne.

Il renvoie à une disposition adoptée avec la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui impose aux plateformes, pour tout ce qui est livré en France, de s'acquitter de la TVA.

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