Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1033

Amendement N° CL30 (Irrecevable)

Publié le 5 mai 2023 par : Mme Le Hénanff, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , le format de transmission de ces données, leur délai de conservation ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre ».

Exposé sommaire :

L'article 33 de la loi de programmation militaire fait peser sur les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine une nouvelle obligation de collecte et de transmission de données. Or, actuellement ces acteurs ne collectent pas tous les mêmes données dans le cadre de la gestion de leur service.

Le présent amendement vise à s'assurer que le décret en Conseil d'Etat précise les contours de cette obligation, à savoir le format et le délai de conservation, afin que ce dispositif ne fasse pas peser une charge disproportionnée sur les acteurs assujettis. En outre, le décret devra également préciser les modalités de compensation des surcoûts que cette nouvelle obligation va générer pour ces acteurs.

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