Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1225

Amendement N° 519 (Irrecevable)

Publié le 12 mai 2023 par : M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Texte de loi N° 1225

Après l'article 8 bis

Le premier alinéa de l’article L. 134‑10 du code forestier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ne peut excéder 20 mètres » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à 20 mètres, et ne pouvant excéder 50 mètres » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « des fonds » et le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre :« 50 ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont soumises au débroussaillement, à leurs frais, sur une surface ne pouvant excéder 20 mètres aux bords des voies; la largeur exacte étant déterminée par les autorités administratives compétentes.

Cependant, malgré les règlements, force est de constater que les bords des autoroutes sont très peu entretenus dans de nombreuses parties du territoire. Or, les autoroutes présentent un réel risque d'incendie, et nombre d'enquêtes les désignent comme sources de départ de feu.

Le maximum de 20 mètres d'obligation de débroussaillement au bord des autoroutes est aujourd'hui dérisoire et mal adapté aux risques que présentent les autoroutes dans les incendies.

Un minimum de 20 mètres aux abords des autoroutes devant être débroussaillé serait plus approprié. La largeur maximale fixée à 50 mètres paraît cohérente avec le très fort risque incendie que présentent certains territoires, de plus, il s'agit d'une distance ne pouvant être excédée; il appartiendra aux autorités administratives compétentes, plus au fait des caractéristiques de leur territoire, de fixer la largeur adéquate: assurant une sécurité contre les incendies proportionnée avec la préservation du droit de propriété.

Dans un contexte où les Français voient réduire leur pouvoir d'achat, il convient de garder ce devoir de débroussaillement à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Tel est le sens du présent amendement.

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