Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 1640

Amendement N° CL2 (Retiré)

Publié le 14 mars 2024 par : Mme Keloua Hachi, M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – À l’alinéa 1, avant le mot :

« après »,

insérer les mots :

« après le mot : « origine, » et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 3, 4, 6, 7 et 8.

Exposé sommaire :

Cet amendement d’appel du groupe Socialistes et apparentés vise à alerter sur le risque de rattacher la discrimination capillaire à une discrimination physique uniquement, et non pas raciale.

La discrimination capillaire peut en effet être une discrimination physique. Par exemple, une étude réalisée en Grande-Bretagne en 2009, démontrait qu’une femme blonde sur trois se colorait les cheveux en brun afin d’augmenter ses chances professionnelles et d’« avoir l’air plus intelligente » en milieu professionnel.

Toutefois, dans bien des cas, la discrimination capillaire relève d’une discrimination raciale complètement invisibilisée. Par exemple, dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022, le steward aux « tresses africaines » a gagné non pas sur le fondement d’une discrimination liée à l’origine, mais sur la reconnaissance d’une discrimination liée au genre (car elles étaient autorisées pour les femmes). En l’occurrence, on ne peut pas nier que le steward avait été sanctionné car le type de coiffure induit par les cheveux crépus n’était pas considéré comme professionnel… rien à voir donc avec une discrimination liée aux genre.

Parce que nous partageons l’objectif de proposition de loi de rendre visible la discrimination raciale qui n’est pas considérée aujourd’hui, il est important de ne pas mettre la discrimination capillaire sous l’unique bannière de la discrimination physique, mais bien aussi de celle liée à l’origine.

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