Lutte contre l'inflation concernant les produits de grande consommation — Texte n° 1679

Amendement N° CE9 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. William.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Ces conventions définissent pour chaque produit la marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu’aux points de vente au détail et la marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime peut assurer une mission d’information aux contractants pour déterminer les objectifs mentionné au deuxième alinéa du II du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à inscrire au sein des conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs un dispositif de contrôle des marges. Il vise à rendre obligatoire la détermination de marges maximales au sein des documents commerciaux entre fournisseurs et distributeurs.

L'explosion des marges représente un des éléments essentiels de la poussée inflationniste : le chef de la Banque centrale européenne (BCE), l’Irlandais Philip Lane a souligné au printemps dernier que le moteur actuel de l’inflation n’est pas les salaires, mais les marges des entreprises. Et dans une proportion non négligeable. Par anticipation, de nombreux industriels ont pratiqué une politique de rattrapage des marges ces derniers trimestres. Une tendance confirmée par la Banque de France constatant que les industries agroalimentaires et les autres industries manufacturières semblent avoir tiré les marges unitaires vers le haut au cours des derniers trimestres.

Il est donc essentiel de pouvoir mieux réguler la logique de construction de prix final lors des négociations commerciales afin d'éviter une sur-inflation tirée par la hausse des marges.

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