Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bony, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Dubois, Mme Valentin, M. Vatin.
I. – À la première phrase du C de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « habitation » , sont insérés les mots : « , les résidences services mentionnées à l’article L 631‑13 du même code, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le vieillissement démographique se traduit par de forts besoins en logement des personnes âgées, singulièrement des personnes âgées autonomes.
Cette population peut notamment se tourner vers les résidences autonomie (ex-logements foyers) et les résidences services seniors. Si elles s’adressent au même public, ces deux types de résidences relèvent néanmoins de statuts différents puisque les premières appartiennent à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), tandis que les secondes sont considérées, la plupart du temps, comme des immeubles d’habitation classiques.
Des disparités de traitement subsistent entre résidences autonomie et résidences services seniors. Sur le plan fiscal, les résidences autonomie bénéficient ainsi d’une TVA au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations. Les résidences services seniors doivent, quant à elles, appliquer un taux de 10% sur des prestations identiques alors même qu’elles accueillent une population très proche.
Par souci d’équité, le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la TVA réduite à toute résidence pour personnes âgées, quel que soit son statut
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.