Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bony, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Gruet, M. Dubois, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Vatin.
Le II de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inferieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inferieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331‑1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332‑7 du code forestier. »
2° L’article 1396 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inferieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. »
Le présent amendement vise à encourager les propriétaires forestiers à mettre leur propriété́ en gestion en instituant un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrains en nature de bois et forêt et en exonérant de taxe foncière les propriétaires rejoignant un groupement forestier
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