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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1420C (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Labaronne, M. Giraud.

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I.- Le 4° du I.- de l’article L312-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi réécrit :
« Les prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe les conditions dans lesquelles l'établissement prêteur peut bénéficier d'une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. Les prêts avance mutation sont accordés sans conditions de ressources. »
II.- Le IV de l’article L312-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi réécrit :
« IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État. Les travaux mentionnés au I sont définis par décret. Les prêts avance mutation, définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation, sont accordés sans conditions de ressources ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. –La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le secteur du logement est le troisième secteur le plus émetteur des gaz à effet de serre. L’accélération de la rénovation énergétique est donc une condition sine qua non pour atteindre le cap fixé par le paquet « Fit for 55 » : baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, par rapport à 1990, et atteindre la neutralité climatique en 2050.

Pour soutenir les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique globale de leurs logements, de nombreux dispositifs de soutien public, mais également bancaires, ont été mis en place.

Parmi eux, le prêt avance mutation, introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un nouveau prêt proposé depuis le 1er janvier 2022 : il permet à des ménages ayant des difficultés d’emprunt de souscrire un prêt hypothécaire sur une partie de la valeur de leur bien, remboursé avec intérêts lors de la mutation, afin de mener des travaux de rénovation énergétique.

Si la politique du logement demande des financements, il est aujourd’hui nécessaire d’amplifier et mobiliser davantage les capitaux privés pour soutenir l’ensemble des ménages.

Alors même que de nouvelles contraintes vont entrer en vigueur, à l’image de l’interdiction de la mise en location de « passoires thermiques », le soutien financier de l’État ne suffira pas à financer les travaux nécessaires sans un engagement des établissements bancaires.

Le présent amendement vise donc à supprimer les conditions de ressources encadrant le prêt avance mutation.

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