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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1865C (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Labaronne, M. Giraud.

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Remplacer le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 par l’alinéa suivant:

« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

Exposé sommaire :

L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel – notamment, des monuments historiques classés ou inscrits – résulterait de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8%. Mais il a précisé, en son VII, que ce taux pourrait être modifié, avant son entrée en vigueur, au vu d’une étude de ses incidences.

Une étude de l’IEIF, centre d’études, de recherche et de prospective indépendant spécialisé en immobilier, a déterminé un taux de rendement médian de 4,3% sur un échantillon de 1809 locaux d’habitation de grande taille. Le taux de 8% est donc manifestement jugé excessif.

Il convient encore moins aux châteaux, manoirs, abbayes et prieurés, rarement loués et donc presque absents de l’échantillon analysé. En effet, la plupart de ceux-ci se situent dans des zones rurales, où la demande de location de grands bâtiments est faible. En outre, d’éventuels locataires devraient supporter des charges et contraintes spécifiques : chauffage rendu onéreux par les hauteurs de plafond et par la difficulté d’isoler des combles ; fréquence des petits travaux imposée par l’âge des constructions ; entretien du parc ou du jardin rendu coûteux par son étendue ; nécessité de recourir le plus souvent à des entreprises et architectes spécialisés. Ces charges et ces contraintes ne grèvent pas, ou grèvent à un bien moindre degré les 1809 grandes maisons louées qui ont été étudiées. Il en résulte que la valeur locative brute des monuments concernés est nécessairement inférieure à 4 %. En conséquence, il paraît équitable, et souhaitable pour les maisons à caractère exceptionnel représentatives du patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera retenu au vu du rapport soumis au Parlement.

Il importe d’éviter un alourdissement de la charge des impôts fonciers, en particulier pour les immeubles historiques, qui pourrait compromettre le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation.

L’amendement n’a pas d’incidence sur les recettes des collectivités territoriales. En effet, le VII de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 prévoit que l’examen des conséquences de la révision des valeurs locatives s’effectue à produit fiscal constant.

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