Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Boyer, M. Giraud, M. Lemaire, M. Haury.
I – Le quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale, le tarif annuel de la taxe est fixé à 19 405 € par mégawatt installé. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans la zone économique exclusive, le tarif annuel de la taxe est égal à 3 394 € par mégawatt de puissance installée, soit le montant de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2021 a instauré une taxe sur les éoliennes en mer situées sur la zone économique exclusive (ZEE) du même montant que celle existante sur le Domaine Public Maritime (DPM) et dont le produit, contrairement aux éoliennes situées sur le DPM, serait affecté au budget général de l’État. La taxe éolienne en mer en DPM avait en effet pour objet d’alimenter un fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer à destination notamment des communes littorales, de la recherche pour la biodiversité et de la filière pêche.
Alors que d’autres pays ont fait le choix de n’imposer aucune fiscalité sur les installations éoliennes en mer en ZEE, comme les Pays-Bas ou le Danemark, l’instauration de cette taxe en ZEE, qui serait similaire à celle en DPM, fait moins sens et n’est pas pertinente à plusieurs égards. D’abord les projets éoliens en mer en ZEE engendrent généralement des coûts plus importants compte-tenu de profondeurs et de distances à la côte plus importantes, ce qui est de nature à contribuer à l’augmentation du prix de l’électricité de l’ordre de 10‑15 %. D’autre part, les contraintes paysagères sur les communes littorales seront moins importantes.
En cela, le maintien d’un montant de la taxe en ZEE équivalent à celui de la taxe en DPM, soit d’un montant actuellement établi à 19 405 € par mégawatt installé et par an, aurait un impact significatif
sur l’équilibre économique et le coût de ces projets éoliens en mer situés plus au large des côtes , et plus largement sur le prix de l’électricité, sans que cela ne soit justifié.
Dans ce contexte, par mesure d’équité, de compétitivité et de cohérence avec les autres sources de production d’électricité de grande puissance (supérieur ou égal à 50 MW), le présent amendement vise à réduire le montant de la taxe applicable aux éoliennes en mer en ZEE à un niveau similaire à celui de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises en Réseau (IFER) des installations de grande puissance, en particulier celui portant sur les installations nucléaires ou thermiques à flamme, en se référant à l’article 1519 E du Code Général des Impôts.
Par suite, il pourrait être prévu que le produit de cette taxe soit affecté aux territoires pour financer des actions en faveur de la transition énergétique et pour renforcer des missions régaliennes de l’État, tel que la sécurité maritime.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
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