Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2813 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Catteau, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

II. – Après l’alinéa 19, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis Après l’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 433‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑2‑1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, travaillé avec la FNATH, vise à souligner l'insuffisance notoire de l'indemnisation de l'aide humaine dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en particulier pour les personnes gravement handicapées.

Cette indemnisation est aujourd’hui versée par les collectivités locales qui doivent déjà assumer de nombreuses charges, et qui pourrait s’affranchir de ce coût qui devrait revenir aux employeurs responsables de ces accidents.

En 2021, il y a eu 640 000 accidents du travail, dont 39 000 étaient considérés comme graves. Parmi ces 39 000, même si tous ne résultent pas en un handicap sévère, le coût pour les finances publiques est notable, avec environ une centaine de cas entraînant un handicap très grave.

Actuellement, ce sont les fonds publics, et donc les contribuables, qui compensent le salarié devenu handicapé, plutôt que l'employeur responsable.

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