Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 429 (Irrecevable)

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Vincendet, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Viry, M. Dive.

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I. – L’article L. 542‑2 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 542‑2. – I.-L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes :

« 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541‑1 du présent code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615‑9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615‑10 du même code. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ;
« 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
« 3° habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.
« II. – Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée.
« Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Pour l’application de l’article 20‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police en application des articles L. 123‑1 à L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129‑1 à L. 129‑7 du même code, des articles L. 511‑1 à L. 511‑7 dudit code, de l’article L. 1311‑4 du code de la santé publique, des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du même code, et des articles L. 1334‑1 à L. 1334‑12 dudit code :
« 1° Le bénéfice de l’allocation de logement conservée jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée ;
« 2° L’allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
« V. – Lorsque le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
« VII.-L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
« Les dispositions prévues à la première phrase de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851‑1, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552‑1. De la même façon, elles ne s’appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation de ce logement ou lorsqu’elles sont relogées.
« VIII. – L’allocation de logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de rétablir l'APL accession qui constitue un dispositif de réussite pour le projet d’accession de nombreux ménages dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.
En effet, l'APL accession été supprimée par la Loi de Finance pour 2018 par une modification de l'article L542-2 du Code de la sécurité sociale le 30 décembre 2017 avant que ledit article ne soit totalement abrogé le par Ordonnance le 17 juillet 2019.
De nombreux ménages, pour qui le logement représente un tiers de leur budget, se retrouvent confrontés à un triple facteur qui les dissuade d’investir dans la pierre : Une augmentation du prix de l’immobilier, une augmentation des taux de prêts bancaires et une augmentation des prix de construction.
L’APL accession permettait à près de 35.000 foyers d’accéder à la propriété. Elle semblait donc peu coûteuse au regard de son efficacité.
Sur l’hypothèse de 30.000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques reste estimé à un montant limité à 50 millions d’euros, sachant qu’il a déjà été largement démontré que l’APL accession coûtait moins cher à l’Etat que l’APL versée aux ménages qui sont contraints à rester locataires de leur logement conventionné.
Depuis la suppression de l'APL accession, de très nombreux projets d’accession ont été remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

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