Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CF100 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier.

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Après l’article L. 2241‑1 du code du travail est inséré un nouvel article L. 2241‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1 bis. – I. – Les négociations prévues aux 1° à 5° de l’article L. 2241‑1 du présent code doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.

« II. – En absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises rattachées à la branche mentionnée ne pourront plus bénéficier des mesures suivantes, et ce jusqu’à la signature d’un accord :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

2° Les garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

3° Les participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à accroître l’incitation pour les représentants du patronat à aboutir à un accord de branche au moins dans les 6 mois suivant le début des négociations. Pour cela, les aides publiques aux grandes entreprises seront conditionnées à la réussite de ces négociations.
Cet amendement est couplé à l’amendement XX prévoyant que le délai obligatoire de quatre ans entre deux négociations soit porté à deux ans.

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