Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CF110 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier.

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I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.

« Art. L. 3230‑3. ‒ Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. ‒ Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

Exposé sommaire :

La question du pouvoir d’achat de nos concitoyens relève non seulement d’une augmentation des salaires mais aussi d’une meilleure redistribution des richesses. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent l’encadrement des rémunérations dans un rapport allant de un à vingt. D’une part afin de limiter les écarts indécents entre les rémunérations et d’autre part afin de tirer vers le haut les plus bas salaires. Il s’agit tout autant de limiter les plus hautes rémunérations que de permettre à tous les revenus au sein de l’entreprise de suivre une tendance haussière.

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