Publié le 8 juillet 2022 par : M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;
2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) L’article est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession alors que les donations entre époux restent curieusement soumises aux droits de donation (abattement de 80 K€ puis barème quasi‑identique à celui en ligne directe).
Afin de préserver le pouvoir d’achat du conjoint survivant, il est donc proposé l’exonération totale des donations entre époux.
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