Publié le 5 décembre 2023 par : M. Vincendet, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Forissier.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 223‑1 et L. 330‑1, la référence : « L. 331‑3 » est remplacée par la référence : « L. 331‑4 » ;
2° Le chapitre I du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4. – Pour l’application des articles L. 331‑2 et L. 331‑3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, ainsi que les agents des douanes chargés du contrôle aux frontières, peuvent procéder, conformément au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.
« Ces opérations, qui sont effectuées, conformément au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, aux seules fins d’assurer la sécurité des frontières, de lutter contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi que de prévenir toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres de l’espace Schengen, s’effectuent en présence de la personne, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.
« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
Les agents chargés du contrôle aux frontières (agents des douanes, militaires de la gendarmerie et agents de la police aux frontières) ne disposent, en l’état actuel des textes, d’aucun pouvoir de fouille des personnes, de leurs effets personnels et de leurs véhicules, se présentant aux frontières.
Seul l’article L. 812-3 du CESEDA autorise les policiers et militaires de la gendarmerie à procéder à des visites de véhicules de plus de 9 places sur les points de passage autorisés (PPA), ainsi qu’au bord des routes situées dans la bande des 20 km de la ligne frontière. Or, ces dispositions apparaissent trop restrictives, en ce qu’elles ne prévoient aucune possibilité de fouille des personnes ou des véhicules qui présenteraient une menace pour la sécurité publique.
La France ne dispose ainsi d’aucune mesure de droit national permettant de respecter les obligations tirées du droit de l’Union européenne. En effet, les dispositions du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l’établissement d’un code frontières Schengen prévoient que, lors du contrôle frontière aux points de passage frontaliers ou, lors de la surveillance des frontières extérieures entre les PPF, les vérifications réalisées par les garde-frontières concernent non seulement les personnes mais également, ses effets personnels leur moyen de transport.
Ainsi, l’article 8,3 a) vi du code frontières Schengen (CFS) prévoit, en effet, que chaque Etat membre se doit de vérifier « que le ressortissant de pays tiers, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres de l’espace Schengen ».
De plus, l’article 2, 11) du même code définit expressément les vérifications obligatoires aux frontières comme étant « les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des Etats membres ou à le quitter ». En période de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, comme c’est le cas pour la France depuis 2015, ces dernières bénéficient « mutatis, mutandis », en application de l’article 32 du code frontières Schengen, des mesures applicables aux frontières extérieures.
Lorsque se présente à la frontière une personne non identifiée, insuffisamment documentée, ou qu’il existe un doute sérieux quant aux documents produits, la fouille de son véhicule, de ses effets personnels ou de ses bagages est seule susceptible de mener à la découverte d’éléments permettant d’établir sa nationalité, son identité, et/ou sa situation administrative et de s’assurer qu’elle-même, ainsi que les documents et/ou objets qu’elle transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ou d’un autre État membre de l’Espace Schengen. Ces éléments peuvent ainsi éclairer la décision à prendre, notamment quant à l’entrée ou à la sortie de la personne du territoire national.
Enfin, les recommandations n°16 de l’évaluation Schengen des frontières extérieures de la France réalisée en 2016 et n°17, réalisée en 2021, demandent que les services de la police aux frontières aient la possibilité légale de procéder à des vérifications sur les moyens de transport et sur les objets détenus par les voyageurs.
En conséquence, l’octroi de pouvoirs de fouille à la frontière aux personnels chargés des contrôles aux frontières apparaît comme une toute première nécessité opérationnelle.
Afin d’encadrer l’exercice de ces pouvoirs de fouille, plusieurs garanties sont prévues :
- ces pouvoirs de fouille ne peuvent être effectués que par les personnels limitativement désignés, incluant les agents des douanes, d’une part, et les OPJ et APJ relevant des services de police nationale et de la gendarmerie nationale, d’autre part, chargés des missions de contrôles aux frontières. Ces catégories de personnels correspondent à la notion de « gardes frontières » au sens du droit de l’Union européenne (code frontières Schengen), et qui ont fait l’objet d’une notification formelle par la France à la Commission européenne ;
-ces fouilles ne seront effectuées qu’aux frontières extérieures, d’une part, incluant la ligne frontière et les points de passage frontaliers, et, d’autre part, lorsque les contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen ont été rétablis, sur la ligne frontière et aux points de passage autorisés. A l’inverse, ils ne peuvent être effectués dans la zone frontalière, dont la délimitation géographique est plus large que la seule ligne frontière,
- ils s’effectuent dans le but de vérifier que les personnes se présentant à la frontière ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ou d’un autre État membre de l’espace Schengen,
- ces contrôles s’effectuent en la présence de la personne et avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République,
- en cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République ;
- ces fouilles s’appliqueront aux étrangers (visés à l’article L. 110-3 du CESEDA), mais également aux citoyens de l'Union et assimilés par renvoi aux articles L. 223-1 et L. 230-1 du CESEDA.
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