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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 254 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1572 )

Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Blin, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Corneloup, M. Meyer Habib, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Frédérique Meunier, M. Viry.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er B

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :

« a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat de l'article 1er B.

En premier lieu, il complète le dispositif visant à rehausser l’âge minimal dont doivent disposer un étranger et son conjoint pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Comme le prévoit le 5ème paragraphe de l’article 4 de la directive dite « regroupement familial », « afin d'assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés, les États membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimal, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant. » A l’heure actuelle, l’article L. 434-2 ne conditionne pourtant cette limite d’âge qu’à dix-huit ans : il suffit donc d’être majeur pour pouvoir demander le regroupement familial ou rejoindre son conjoint dans ce cadre. La lutte contre les mariages forcés impose pourtant qu’il soit fait un plein usage des possibilités ouvertes en la matière par la directive. Au surplus, l’intégration d’une personne majeure de 21 ans, ayant déjà un parcours professionnel ou d’études, semblerait facilitée.

En second lieu, il exclut les aides personnelles pour le logement (APL) des prestations prises en compte pour apprécier les ressources du demandeur. Ce faisant, il vise à garantir sa pleine effectivité au c) du 1. de l’article 7 de la directive dit « regroupement familial », qui prévoit que le montant des ressources de l’étranger résidant en France demandant le regroupement de sa famille s’apprécie « sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné » et que « les États membres (…) peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ». Il convient en effet que la personne demandant le regroupement familial dispose de ressources suffisantes pour que l’accueil de sa famille ne présente pas une charge financière excessive pesant sur la collectivité.

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